SOUS-PARTIE O. - ÉQUIPAGE DE CABINE
OPS 1.988 Champ d'application
L'exploitant s'assure que tous les membres d'équipage de cabine satisfont aux exigences de la présente sous-partie ainsi qu'à toute autre exigence en matière de sécurité applicable aux équipages de cabine.
Aux fins du présent règlement, on entend par " membre d'équipage de cabine ", tout membre d'équipage, autre qu'un membre d'équipage de conduite, qui, dans l'intérêt de la sécurité des passagers, exécute dans la cabine d'un avion les tâches qui lui sont confiées par l'exploitant ou le commandant de bord.
OPS 1.989 Identification
a) L'exploitant s'assure que tous les membres d'équipage de cabine portent l'uniforme d'équipage de cabine de l'exploitant et sont clairement reconnaissables en tant que tels par les passagers.
b) Les autres membres du personnel tels que le personnel médical, le personnel de sûreté, les accompagnateurs d'enfants et d'autres personnes, le personnel technique, les animateurs, les interprètes, qui s'acquittent de tâches dans la cabine ne portent pas d'uniforme pouvant amener les passagers à les considérer comme des membres d'équipage de cabine, à moins qu'ils ne satisfassent aux exigences de la présente sous-partie ainsi qu'à toute autre exigence applicable en vertu du présent règlement.
OPS 1.990
Nombre et composition de l'équipage de cabine
a) L'exploitant n'exploite pas un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19, dès lors que celui-ci transporte un ou plusieurs passagers sans inclure dans l'équipage au moins un membre d'équipage de cabine chargé d'effectuer les tâches liées à la sécurité des passagers définies dans le manuel d'exploitation.
b) En application du point a, l'exploitant s'assure que le nombre minimal de membres d'équipage de cabine est le plus élevé des deux nombres suivants :
1. Celui correspondant à un membre d'équipage de cabine par groupe de 50 sièges passagers, complet ou incomplet, installés sur un même pont de l'avion ; ou
2. Le nombre de membres d'équipage de cabine ayant participé activement à la démonstration d'évacuation d'urgence applicable à l'avion, ou qui sont supposés y avoir participé dans l'analyse correspondante. Toutefois, si la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure d'au moins 50 sièges au nombre évacué lors de la démonstration, le nombre de membres d'équipage de cabine peut alors être diminué d'une unité par groupe de 50 sièges passagers d'écart entre la configuration maximale approuvée de sièges passagers et la capacité maximale certifiée.
c) L'autorité peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger que l'exploitant inclue dans l'équipage des membres d'équipage de cabine additionnels.
d) Dans des circonstances imprévues ou pour des vols intérieurs, l'autorité peut permettre à un exploitant de réduire le nombre minimal requis de membres d'équipage de cabine si le nombre de passagers a été réduit conformément à une procédure accepable figurant dans le manuel d'exploitation.
e) L'exploitant s'assure que lorsqu'il s'adjoint les services de membres d'équipage de cabine travaillant sous le régime des indépendants ou à temps partiel, les exigences de la sous-partie O sont respectées. A cet égard, il convient de prêter une attention particulière au nombre total de types ou de variantes d'avions sur lesquels un membre d'équipage de cabine peut voler aux fins du transport aérien commercial. Ce nombre ne dépasse pas celui prévu par les dispositions de l'OPS 1.1030, y compris lorsqu'un autre exploitant a recours à ses services.
OPS 1.995
Exigences minimales
L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine :
a) Est âgé au minimum de 18 ans ;
b) Subit à intervalles réguliers, conformément aux exigences de l'autorité, un examen médical ou une évaluation médicale destinés à contrôler son aptitude médicale à exercer ses fonctions ;
c) A suivi avec succès une formation initiale, conformément aux dispositions de l'OPS 1.1005, et est titulaire d'un certificat de formation à la sécurité ;
d) A suivi le stage d'adaptation et/ou la formation aux différences appropriés couvrant au minimum les matières énoncées dans l'OPS 1.1010 ;
e) Suit un maintien de compétences conformément aux dispositions de l'OPS 1.1015 ;
f) Possède les compétences nécessaires à l'exercice de ses fonctions, conformément aux procédures établies dans le manuel d'exploitation.
OPS 1.1000
Responsables de cabine
a) L'exploitant désigne un responsable de cabine dès que le nombre de membres d'équipage de cabine est supérieur à un.
Pour les opérations exigeant un seul membre d'équipage de cabine mais pour lesquelles plusieurs membres d'équipage de cabine ont été assignés, l'exploitant désigne un des membres d'équipage de cabine en tant que responsable auprès du commandant de bord.
b) Le responsable de cabine est chargé auprès du commandant de bord de la conduite et de la coordination des procédures normales et d'urgence spécifiées dans le manuel d'exploitation. En cas de turbulences et en l'absence de toute instruction d'équipage de conduite, le responsable de cabine est habilité à interrompre les tâches non liées à la sécurité et à informer l'équipage de conduite du niveau de turbulences subi et de la nécessité d'allumer le signal attachez les ceintures . L'équipage de cabine sécurise ensuite la cabine et les autres zones pertinentes.
c) Lorsque les dispositions de l'OPS 1.990 exigent la présence de plus d'un membre d'équipage de cabine, l'exploitant ne désigne pas comme responsable de cabine une personne ayant moins d'un an d'expérience en tant que membre d'équipage de cabine et n'ayant pas suivi un stage approprié couvrant au minimum les points suivants :
1. Briefing avant le vol :
i) Travail en équipage ;
ii) Attribution des postes et des responsabilités des membres d'équipage de cabine ;
iii) Informations relatives au vol, y compris le type d'avion, l'équipement, la zone et le type d'exploitation, ainsi que les catégories de passagers, en accordant une attention particulière aux handicapés, aux enfants et aux personnes en civière ;
2. Collaboration au sein de l'équipage :
i) Discipline, responsabilités et hiérarchie ;
ii) Importance de la coordination et de la communication ;
iii) Incapacité du pilote ;
3. Examen des conditions imposées par l'exploitant et des obligations légales :
i) Consignes de sécurité destinées aux passagers, notices de sécurité ;
ii) Sécurité des offices ;
iii) Arrimage des bagages en cabine ;
iv) Appareils électroniques ;
v) Procédures en cas d'avitaillement de carburant avec passagers à bord ;
vi) Turbulences ;
vii) Documentation ;
4. Facteurs humains et gestion des ressources de l'équipage ;
5. Comptes rendus d'accidents et d'incidents ;
6. Limitation des temps de vol et de service et exigences en matière de repos.
d) L'exploitant met en place des procédures pour désigner le membre de l'équipage de cabine le plus qualifié pour remplacer le responsable de cabine désigné en cas d'incapacité de ce dernier. Ces procédures doivent être acceptables par l'autorité et tenir compte de l'expérience pratique des membres d'équipage de cabine.
e) Formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM).
L'exploitant s'assure que tous les éléments figurant dans le tableau 1, colonne (a) de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015, sont incorporés dans la formation et couverts conformément au niveau requis dans la colonne (f) " Cours de responsable de cabine ".
OPS 1.1002
Exploitation avec un seul membre d'équipage de cabine
a) L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de cabine ne possédant pas d'expérience préalable comparable suit les formations indiquées ci-après avant d'exercer seul ses fonctions de membre d'équipage de cabine :
1. La formation additionnelle à celle prévue par les OPS 1.1005 et 1.1010, en mettant en particulier l'accent sur les éléments suivants, afin de répondre aux besoins de l'exploitation avec un seul membre d'équipage de cabine :
i) Responsabilité auprès du commandant de bord en ce qui concerne la mise en œuvre des procédures de sécurité en cabine et des procédures d'urgence prévues dans le manuel d'exploitation ;
ii) Importance de la coordination et de la communication avec les membres de l'équipage de conduite, gestion de passagers indisciplinés ou perturbateurs ;
iii) Examen des conditions imposées par l'exploitant et des obligations légales ;
iv) Documentation ;
v) Comptes rendus d'accidents et d'incidents ;
vi) Limitation des temps de vol et de service.
2. Une familiarisation en vol d'au moins 20 heures et 15 secteurs. Les vols de familiarisation sont réalisés sous la supervision d'un membre d'équipage de cabine dûment expérimenté sur le type d'aéronef concerné.
b) Avant de désigner un membre d'équipage de cabine comme unique membre d'équipage de cabine, l'exploitant s'assure que ce membre d'équipage de cabine possède les compétences nécessaires pour exercer ses fonctions conformément aux procédures établies dans le manuel d'exploitation. Les aptitudes nécessaires en cas d'exploitation avec un seul membre d'équipage de cabine sont prises en compte dans les critères de sélection, de recrutement, de formation et d'évaluation des compétences des équipages de cabine.
OPS 1.1005
Formation initiale à la sécurité
[Voir appendice 1 à l'OPS 1.1005 et appendice 3 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015]
a) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine a, avant de suivre un stage d'adaptation, suivi avec succès la formation initiale de sécurité couvrant au minimum les matières énumérées à l'appendice 1 de l'OPS 1.1005.
b) Les cours de formation sont dispensés, à la discrétion de l'autorité et sous réserve de son approbation :
1. Soit par l'exploitant :
- directement ; ou
- indirectement, par l'intermédiaire d'un organisme de formation agissant au nom de l'exploitant,
2. Soit par un organisme de formation agréé.
c) Le programme et l'organisation des cours de formation initiale sont conformes aux dispositions applicables et doivent être préalablement approuvés par l'autorité.
d) A la discrétion de l'autorité, l'autorité, l'exploitant ou l'organisme de formation agréé assurant le cours de formation délivre un certificat de formation à la sécurité aux membres d'équipage de cabine à l'issue de leur formation initiale à la sécurité, s'ils ont passé avec succès le contrôle visé dans l'OPS 1.1025.
e) Lorsque l'autorité autorise un exploitant ou un organisme agréé de formation à délivrer à un membre d'équipage de cabine le certificat de formation à la sécurité, ce certificat doit mentionner clairement qu'il a été délivré avec l'accord de l'autorité.
OPS 1.1010
Stage d'adaptation et formation aux différences
[Voir appendice 1 à l'OPS 1.1010 et appendice 3 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015]
a) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine a suivi un stage d'adaptation ou une formation aux différences appropriés conformément aux dispositions applicables et couvrant au minimum les matières énumérées dans l'appendice 1 de l'OPS 1.1010. Le cours de formation doit être spécifié dans le manuel d'exploitation. Le programme et l'organisation du cours de formation doivent être préalablement approuvés par l'autorité.
1. Stage d'adaptation.
Un stage d'adaptation doit être effectué avant :
i) Une première affectation par l'exploitant à la fonction de membre d'équipage de cabine ;
ou ii) une affectation sur un autre type d'avion.
2. Formation aux différences.
Une formation aux différences doit être effectuée avant de pouvoir exercer sur :
i) Une variante d'un type d'avion actuellement utilisé ; ou
ii) Sur un avion dont l'équipement de sécurité, son emplacement ou les procédures de sécurité normales et d'urgence sont différents de ceux des types ou variantes d'avion actuellement utilisés.
b) L'exploitant détermine la matière des stages d'adaptation et des formations aux différences en fonction de l'expérience préalable des membres d'équipage de cabine telle qu'elle figure dans les dossiers de formation des membres d'équipage de cabine prévus par l'OPS 1.1035.
c) Sans préjudice de l'OPS 1.995 c, des éléments connexes de la formation initiale (OPS 1.1005) et du stage d'adaptation et de la formation aux différences (OPS 1.1010) peuvent être combinés.
d) L'exploitant s'assure que :
1. Le stage d'adaptation est conduit de manière structurée et réaliste, conformément à l'appendice 1 à l'OPS 1.1010 ;
2. La formation aux différences est conduite de manière structurée ; et
3. Le stage d'adaptation et, le cas échéant, la formation aux différences incluent l'usage de tout l'équipement de sécurité et l'étude de toutes les procédures normales et d'urgence, applicables au type ou à la variante d'avion, ainsi qu'une formation et des exercices pratiques sur du matériel d'instruction représentatif ou un véritable avion.
e) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine, avant d'être affecté à un vol, a suivi la formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) dispensée par l'exploitant ainsi qu'un cours spécifique au type d'avion concerné, conformément à l'appendice 1 à l'OPS 1.1010 j. Les membres d'équipage de cabine exerçant déjà cette fonction pour un exploitant sans avoir préalablement suivi la formation à la gestion des ressources d'équipage dispensée par l'exploitant doivent avoir suivi cette formation avant la date de leur prochain maintien des compétences et contrôle, conformément à l'appendice 1 à l'OPS 1.1010 j, y compris, le cas échéant, le cours de gestion des ressources d'équipage spécifique à un type d'avion.
OPS 1.1012
Familiarisation
L'exploitant s'assure qu'à l'issue du stage d'adaptation tout membre d'équipage de cabine effectue une familiarisation avant de faire effectivement partie de l'équipage minimal de cabine prévu par les dispositions de l'OPS 1.990.
OPS 1.1015
Maintien des compétences
[Voir appendice 1 à l'OPS 1.1015 et appendice 3 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015]
a) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine suit un maintien des compétences couvrant les tâches assignées à chaque membre d'équipage dans le cadre des procédures normales et d'urgence et des exercices pratiques adaptés aux types et/ou variantes d'avion sur lesquels l'équipage sera appelé à exercer, conformément à l'appendice 1 de l'OPS 1.1015.
b) L'exploitant s'assure que le programme de maintien des compétences approuvé par l'autorité inclut une formation théorique et pratique, ainsi que des exercices pratiques individuels, conformément aux dispositions de l'appendice 1 de l'OPS 1.1015.
c) La période de validité du maintien de compétences et des contrôles périodiques qui y sont associés, requis par les dispositions de l'OPS 1.1025, est de 12 mois civils à compter de la fin du mois de leur réalisation. Si ces exercices ont été réalisés au cours des trois derniers mois civils de validité d'un contrôle précédent, la période de validité s'étend de la date de leur réalisation jusqu'à douze mois civils à compter de la date d'expiration de ce précédent contrôle.
OPS 1.1020
Stage de remise à niveau
[Voir appendice 1 à l'OPS 1.1020)
a) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine qui a cessé d'exercer des fonctions à bord pendant plus de 6 mois et dont le contrôle précédent requis par l'OPS 1.1025 b 3 est encore valable effectue le stage de remise à niveau prévu dans le manuel d'exploitation, conformément à l'appendice 1 à l'OPS 1.1020.
b) L'exploitant s'assure que, lorsqu'un membre d'équipage de cabine n'a pas totalement arrêté d'exercer des fonctions à bord, mais n'a pas exercé, pendant les 6 derniers mois, de fonction sur un type d'avion donné, en tant que membre d'équipage de cabine requis par l'OPS 1.990 b, celui-ci, avant de pouvoir exercer de telles fonctions :
1. Suit un stage de remise à niveau pour ce type d'avion ; ou
2. Effectue un vol de familiarisation sur deux secteurs, sur un avion du type concerné en exploitation commerciale.
OPS 1.1025
Contrôle
a) A la discrétion de l'autorité, l'autorité, l'exploitant ou l'organisme de formation agréé dispensant le cours de formation s'assure que, lors des stages prévus par les dispositions des OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 et 1.1020 ou à la fin de ces stages, tout membre d'équipage de cabine est soumis à un contrôle des connaissances acquises afin de vérifier l'aptitude du membre d'équipage de cabine à s'acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité en situation normale ou d'urgence.
A la discrétion de l'autorité, l'autorité, l'exploitant ou l'organisme de formation agréé dispensant la formation s'assure que le personnel qui effectue ces contrôles possède les qualifications requises.
b) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine subit les contrôles suivants :
1. Formation initiale à la sécurité : un contrôle portant sur les éléments énumérés à l'appendice 1 à l'OPS 1.1005 ;
2. Stage d'adaptation et formation aux différences : un contrôle portant sur les éléments énumérés à l'appendice 1 à l'OPS 1.1010 ;
3. Maintien des compétences : un contrôle portant sur les éléments énumérés à l'appendice 1 à l'OPS 1.1015, le cas échéant ; et
4. Stage de remise à niveau : un contrôle portant sur les éléments énumérés à l'appendice 1 à l'OPS 1.1020.
OPS 1.1030
Exercice sur plus d'un type ou variante
a) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine exerce ses fonctions sur trois types d'avion au maximum.
Cependant, sur autorisation de l'autorité, il peut exercer ses fonctions sur quatre types d'avion, à condition que, pour au moins deux de ces types :
1. Les procédures normales et d'urgence non spécifiques au type d'avion soient identiques, et
2. L'équipement de sécurité et les procédures normales et d'urgence spécifiques au type d'avion soient similaires.
b) Aux fins du point a, les variantes d'un type d'avion sont considérées comme des types d'avions différents, si elles ne sont pas similaires dans tous les aspects suivants :
1. Utilisation des issues de secours ;
2. Emplacement et type des équipements de sécurité portatifs ; et
3. Procédures d'urgence spécifiques au type d'avion.
OPS 1.1035
Dossiers de formation
L'exploitant :
1. Tient à jour les dossiers des formations et contrôles exigés aux OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 et 1.1025 ; et
2. Conserve une copie du certificat de formation à la sécurité ; et
3. Tient à jour les dossiers de formation et les dossiers relatifs aux examens ou aux évaluations médicales avec, dans le cas des dossiers de formation, les dates et le contenu des stages d'adaptation et de formation aux différences ainsi que de maintien des compétences suivis ; et
4. Met les dossiers de tous les stages de formation initiale, d'adaptation, de maintien des compétences et des contrôles à la disposition du membre d'équipage de cabine concerné, à la demande de ce dernier.
Appendice 1 à l'OPS 1.1005
Formation initiale à la sécurité
La formation initiale à la sécurité visée dans l'OPS 1.1005 comprend au minimum les matières suivantes :
a) Formation à la lutte contre le feu et la fumée :
1. L'accent sur la responsabilité de l'équipage de cabine de réagir rapidement à des situations d'urgence en cas d'incendie et de dégagement de fumée, et, plus particulièrement, sur l'importance de l'identification du véritable foyer de l'incendie ;
2. Importance de l'information immédiate de l'équipage de conduite et des actions requises pour la coordination et l'assistance dès la détection d'un incendie ou d'un dégagement de fumée ;
3. Nécessité de contrôler fréquemment les zones à risque d'incendie, notamment les toilettes et les détecteurs de fumée correspondants ;
4. Classification des incendies et des types d'agent d'extinction appropriés, et procédures pour des situations d'incendie spécifiques, techniques d'utilisation des agents d'extinction, conséquences d'une utilisation inadéquate et utilisation en espace confiné ; et
5. Procédures générales des services d'urgence au sol dans les aérodromes ;
b) entraînement à la survie en milieu aquatique :
Revêtement et utilisation dans l'eau de l'équipement personnel de flottaison. Avant d'exercer pour la première fois dans un avion équipé de canots de sauvetage ou d'autres équipements similaires, un entraînement sur l'utilisation de cet équipement doit être dispensé, y compris des exercices pratiques dans l'eau ;
c) Formation à la survie.
La formation à la survie doit être adaptée aux zones d'opération (par exemple, région polaire, désert, jungle ou mer) ;
d) Aspects médicaux et premiers secours :
1. Instructions concernant les aspects médicaux et premiers secours, les trousses de premiers secours, les trousses médicales d'urgence et l'équipement médical d'urgence ;
2. Premiers secours associés à la formation à la survie, et hygiène appropriée ; et
3. Effets physiologiques du vol, en mettant particulièrement l'accent sur l'hypoxie ;
e) Gestion des passagers.
1. Conseils concernant la détection et la gestion des passagers sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, ou ayant un comportement agressif ;
2. Méthodes de motivation des passagers et de gestion des foules pour accélérer l'évacuation d'un avion ;
3. Réglementation relative à l'arrimage adéquat des bagages de cabine (y compris les éléments du service de cabine), au danger qu'ils peuvent comporter pour les occupants de la cabine, ou qu'ils peuvent entraîner en obstruant ou endommageant l'équipement de secours ou les sorties de l'avion ;
4. Importance de l'attribution correcte des sièges eu égard à la masse et au centrage de l'avion ; il y a lieu de mettre en particulier l'accent sur le placement des passagers handicapés et sur la nécessité d'installer des passagers valides près des sorties non surveillées ;
5. Responsabilités en cas de turbulences, y compris la sécurisation de la cabine ;
6. Précautions à prendre pour le transport d'animaux vivants dans la cabine ;
7. Formation concernant les marchandises dangereuses, y compris les dispositions de la sous-partie R ;
8. Procédures de sûreté, y compris les dispositions de la sous-partie S ;
f) Communication.
Au cours de la formation, il y a lieu d'insister sur l'importance d'une communication efficace entre le personnel de cabine et le personnel de conduite, y compris en matière technique, et concernant l'utilisation d'une langue et d'une terminologie communes ;
g) Discipline et responsabilités.
1. Importance qu'il y a pour le personnel de cabine à exercer ses fonctions conformément au manuel d'exploitation ;
2. Compétences et aptitudes physiques permanentes pour exercer les fonctions de personnel de l'équipage de cabine, en mettant notamment l'accent sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos ;
3. Connaissance de la réglementation aéronautique concernant le personnel de cabine et du rôle de l'autorité de l'aviation civile ;
4. Connaissance générale pertinente de la terminologie aéronautique, de la théorie de vol, des règles de répartition des passagers, de la météorologie et des zones d'exploitation ;
5. Briefing avant le vol de l'équipage de cabine et communication des informations relatives à la sécurité requises pour l'exercice de leurs fonctions ;
6. Importance de veiller à ce que les documents et les manuels pertinents soient à jour et comportent les modifications apportées par l'exploitant ;
7. Importance de l'identification des circonstances dans lesquelles les membres de l'équipage de cabine ont la faculté et la responsabilité de déclencher une évacuation et d'autres procédures d'urgence ; et
8. Importance des tâches et responsabilités liées à la sécurité, et nécessité de réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence ;
9. Connaissance des effets de la contamination de surface et de la nécessité d'informer l'équipage de conduite de toute contamination de surface observée ;
h) Gestion des ressources de l'équipage.
1. Cours d'initiation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) :
i) Avant d'être affecté à la fonction de membre d'équipage de cabine, un membre d'équipage de cabine suit un cours d'initiation à la gestion des ressources de l'équipage.
Les membres d'équipage de cabine exerçant déjà cette fonction dans le transport aérien commercial sans avoir préalablement suivi un cours d'initiation doivent avoir suivi un tel cours avant la date de leur prochain maintien de compétences et/ou contrôle ;
ii) Les éléments de la formation figurant dans le tableau 1, colonne (a) de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015, doivent être couverts selon le niveau indiqué dans la colonne (b) Cours d'initiation CRM ;
iii) Le cours d'initiation à la gestion des ressources d'équipage est donné par au minimum un instructeur de CRM pour les membres d'équipage de cabine.
Appendice 1 à l'OPS 1.1010
Stage d'adaptation et formation aux différences
a) Généralités.
L'exploitant s'assure que :
1. Les stages d'adaptation et la formation aux différences sont dispensés par du personnel dûment qualifié ; et
2. Lors du stage d'adaptation et de la formation aux différences, une formation est dispensée sur l'emplacement, le déplacement et l'utilisation de tous les équipements d'urgence et de survie transportés à bord de l'avion, ainsi que sur toutes les procédures normales et d'urgence liées au type, à la variante et à la configuration de l'avion concerné.
b) Formation à la lutte contre le feu et la fumée.
L'exploitant s'assure que :
1. Tout membre d'équipage de cabine reçoit une formation réaliste et pratique pour l'utilisation de tous les équipements de lutte contre le feu, y compris des vêtements de protection, représentatifs de ceux existant à bord. Cet entraînement doit inclure :
i) L'extinction d'un feu ayant les caractéristiques d'un feu à bord d'un avion ; pour les extincteurs au Halon, il est toutefois possible d'utiliser un autre agent extincteur ; et
ii) La mise et l'utilisation de l'équipement de protection respiratoire dans un espace clos empli de fumée simulée.
c) Manœuvre des portes et des issues.
L'exploitant s'assure que :
1. Tout membre d'équipage de cabine manœuvre et ouvre réellement chaque type ou variante d'issue normale et d'issue de secours en mode normal et en mode d'urgence, y compris en cas de panne des systèmes d'assistance, si installés. Cette formation porte à la fois sur l'action elle-même et sur les forces nécessaires pour manœuvrer et déployer les toboggans d'évacuation. Elle est assurée dans un avion ou dans un appareil d'instruction représentatif, et
2. Une démonstration du fonctionnement de toutes les autres issues, telles que les fenêtres du poste de pilotage, est effectuée.
d) Entraînement à l'évacuation par toboggan.
L'exploitant s'assure que :
1. Tout membre d'équipage de cabine descend par un toboggan d'évacuation placé à une hauteur représentative de celle du seuil des issues du pont principal de l'avion ;
2. Le toboggan est amarré à l'avion ou à un matériel d'instruction représentatif ; et
3. Une nouvelle évacuation par toboggan est effectuée par tout membre d'équipage qui obtient une qualification pour voler sur un type d'appareil dont la hauteur du seuil de la porte du pont principal est sensiblement différente de celle de tout type d'avion sur lequel il a volé précédemment.
e) Procédures d'évacuation et autres situations d'urgence.
L'exploitant s'assure que :
1. La formation aux procédures d'évacuation d'urgence inclut la distinction entre les évacuations prévues et non prévues, sur terre ou sur l'eau et qu'elle permet de reconnaître les circonstances dans lesquelles les issues ou les moyens d'évacuation sont inutilisables ; et
2. Tout membre d'équipage de cabine a reçu une formation lui permettant de faire face à :
i) Un feu en vol, en mettant notamment l'accent sur l'importance de l'identification du véritable foyer du feu ;
ii) Des turbulences graves ;
iii) Une dépressurisation soudaine avec utilisation de l'équipement d'oxygène portatif par chaque membre de l'équipage de cabine ; et
iv) D'autres situations d'urgence en vol.
f) Gestion de la foule.
L'exploitant s'assure qu'une formation est dispensée concernant les aspects pratiques de la gestion des foules dans différentes situations d'urgence susceptibles de se produire dans le type d'avion concerné.
g) Incapacité d'un pilote.
L'exploitant s'assure que, sauf si le nombre minimal de membres d'équipage de conduite est supérieur à deux, tout membre d'équipage de cabine est formé à la procédure à appliquer en cas d'incapacité d'un membre de l'équipage de conduite et qu'il manœuvre les mécanismes des sièges et des harnais. La formation concernant l'utilisation du système d'oxygène pour les membres de l'équipage de conduite ainsi que de leurs listes de vérification, si les SOP de l'exploitant l'exigent, est faite au moyen d'une démonstration pratique.
h) Equipements de sécurité.
L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de cabine reçoit une formation assortie d'une démonstration sur l'emplacement et l'utilisation des équipements de sécurité, comprenant les points suivants :
1. Les toboggans d'évacuation, et lorsque des toboggans non autoporteurs sont embarqués, l'utilisation des cordes éventuellement incluses dans les dispositifs ;
2. Les canots de sauvetage et les toboggans convertibles, y compris l'équipement qui y est rattaché et/ou qui est transporté dans les canots et les toboggans convertibles ;
3. Les gilets de sauvetage, les gilets de sauvetage pour enfants et les berceaux flottants ;
4. Le système d'oxygène à présentation automatique des masques ;
5. L'oxygène de premier secours ;
6. Les extincteurs ;
7. Les haches d'incendie ou les pieds de biche ;
8. Les éclairages de secours, y compris les lampes torches ;
9. Les systèmes de communication, y compris les mégaphones ;
10) Les lots de survie, et leur contenu ;
11) Les équipements pyrotechniques (réels ou matériels de démonstration) ;
12) Les trousses de premiers secours, les trousses médicales d'urgence, leur contenu et l'équipement médical d'urgence ; et
13) Les autres systèmes ou équipements de secours en cabine, le cas échéant.
i) Consignes ou démonstration de sécurité pour les passagers.
L'exploitant s'assure qu'une formation est dispensée concernant la préparation des passagers dans des situations normales et des situations d'urgence, conformément aux dispositions de l'OPS 1.285.
j) Dans l'hypothèse où la formation initiale aux aspects médicaux et aux premiers secours ne comprendrait pas la prévention des maladies infectieuses, en particulier dans les climats tropicaux et subtropicaux, cette formation est assurée en cas d'extension ou de modification du réseau de liaisons de l'exploitant ayant pour effet d'y inclure de telles régions.
k) Gestion des ressources de l'équipage. L'exploitant s'assure que :
1. Tout membre d'équipage de cabine suit la formation à la gestion des ressources d'équipage dispensée par l'exploitant, couvrant les éléments figurant dans la colonne (a) du tableau 1 de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015, selon le niveau prévu à la colonne (c), avant d'entreprendre la formation à la gestion des ressources d'équipage spécifique à un type d'avion et/ou l'entraînement périodique en gestion des ressources de l'équipage ;
2. Lorsqu'un membre d'équipage de cabine entreprend un cours d'adaptation à un autre type d'avion, les éléments de la formation figurant dans la colonne (a) du tableau 1 de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015 sont couverts selon le niveau indiqué dans la colonne (d) Formation CRM spécifique au type d'avion ;
3. La formation à la gestion des ressources de l'équipage dispensée par l'exploitant et celle spécifique au type d'avion sont données par au minimum un instructeur de CRM pour les membres d'équipage de cabine.
Appendice 1 à l'OPS 1.1015 Maintien des compétences
a) L'exploitant s'assure que le maintien des compétences est dispensé par du personnel dûment qualifié.
b) L'exploitant s'assure que tous les douze mois civils le programme d'entraînement pratique couvre les points suivants :
1. Les procédures d'urgence, y compris l'incapacité d'un pilote ;
2. Les procédures d'évacuation, y compris les techniques de gestion des foules ;
3. Les exercices pratiques d'ouverture des issues normales et des issues de secours pour l'évacuation des passagers à accomplir par chaque membre d'équipage de cabine ;
4. L'emplacement et le maniement des équipements d'urgence, y compris les systèmes d'oxygène, la mise par chacun des membres d'équipage de cabine de gilets de sauvetage, de l'équipement d'oxygène portatif et de l'équipement de protection respiratoire (PBE) ;
5. Les aspects médicaux et les premiers secours, les trousses de premiers secours, les trousses médicales d'urgence, leur contenu et l'équipement médical d'urgence ;
6. L'arrimage des objets dans la cabine ;
7. Les procédures de sûreté ;
8. L'étude d'incidents et d'accidents ;
9. La connaissance des effets de la contamination de surface et de la nécessité d'informer l'équipage de conduite de toute contamination de surface observée ; et
10. La gestion des ressources de l'équipage. L'exploitant s'assure que la formation à la gestion des ressources d'équipage est conforme aux points suivants :
i) Les éléments figurant dans la colonne (a) du tableau 1 de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015 sont couverts dans un cycle de trois ans selon le niveau indiqué dans la colonne (e) " Entraînement CRM annuel " ;
ii) La définition et la mise en œuvre de ce programme est de la responsabilité d'un instructeur de CRM pour les équipages de cabine ;
iii) Lorsque la formation CRM consiste dans des modules indépendants, elle doit être dispensée par au minimum un instructeur de CRM pour les équipages de cabine.
c) L'exploitant s'assure que, tous les trois ans au moins, cet entraînement couvre également les éléments suivants :
1. Tout membre d'équipage de cabine manœuvre et ouvre réellement chaque type ou variante d'issue normale et d'issue de secours en mode normal et en mode d'urgence, y compris en cas de panne des systèmes d'assistance, si installés. Cette formation porte à la fois sur l'action elle-même et sur les forces nécessaires pour manœuvrer et déployer les toboggans d'évacuation. Elle est assurée dans un avion ou dans un appareil d'instruction représentatif ;
2. La démonstration de l'utilisation de toutes les autres issues, y compris des fenêtres du poste de pilotage ;
3. Tout membre d'équipage de cabine reçoit une formation réaliste et pratique pour l'utilisation de tous les équipements de lutte contre le feu, y compris des vêtements de protection, représentatifs de ceux existant à bord.
Cet entraînement doit inclure les éléments suivants :
i) Tout membre d'équipage de cabine éteint un feu ayant les caractéristiques d'un feu à bord d'un avion ; pour les extincteurs au halon, il est toutefois possible d'utiliser un autre agent extincteur ; et
ii) La mise et l'utilisation par tout membre d'équipage de cabine de l'équipement de protection respiratoire dans un espace clos empli de fumée simulée ;
4. L'utilisation des équipements pyrotechniques (réels ou matériel de démonstration) ; et
5. Lorsque l'avion en est équipé, la démonstration de l'utilisation des canots de sauvetage ou des toboggans convertibles ;
6. L'exploitant s'assure que, sauf si le nombre minimal de membres d'équipage est supérieur à deux, tout membre d'équipage de cabine est formé à la procédure à appliquer en cas d'incapacité d'un membre d'équipage de conduite et qu'il manœuvre les mécanismes des sièges et des harnais. La formation concernant l'utilisation du système d'oxygène pour les membres d'équipage de conduite ainsi que leurs listes de vérification, si les SOP de l'exploitant l'exigent, est faite au moyen d'une démonstration pratique.
d) L'exploitant s'assure que toutes les exigences appropriées de l'annexe III à l'OPS 1 sont incluses dans la formation des membres d'équipage de cabine.
Appendice 1 à l'OPS 1.1020 Stage de remise à niveau
L'exploitant s'assure que le stage de remise à niveau est dispensé par du personnel dûment qualifié et qu'il inclut pour tout membre d'équipage de cabine au minimum les éléments suivants :
1. Les procédures d'urgence, y compris l'incapacité d'un pilote ;
2. Les procédures d'évacuation, y compris les techniques de contrôle des foules ;
3. La manœuvre et l'ouverture effective de chaque type ou variante d'issue normale et d'issue de secours en mode normal et en mode d'urgence, y compris en cas de panne des systèmes d'assistance, si installés. Cette formation porte à la fois sur l'action elle-même et sur les forces nécessaires pour manœuvrer et déployer les toboggans d'évacuation. Elle est assurée dans un avion ou dans un appareil d'instruction représentatif ;
4. La démonstration de l'utilisation de toutes les autres issues, y compris des fenêtres du poste de pilotage ; et
5. L'emplacement et le maniement des équipements d'urgence, y compris les systèmes d'oxygène, la mise des gilets de sauvetage, de l'équipement d'oxygène portatif et de l'équipement de protection respiratoire.
Appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015
Formation
1. Le programme de formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) ainsi que la méthodologie et la terminologie en la matière doivent figurer dans le manuel d'exploitation.
2. Le tableau 1 indique les éléments de la gestion des ressources de l'équipage devant être inclus dans chaque type de formation.
Tableau 1. - Formation CRM
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 183 du 09/08/2011 texte numéro 3
Appendice 3 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015
Formation aux aspects médicaux et aux premiers secours
a) La formation aux aspects médicaux et aux premiers secours comprend les matières suivantes :
1. Physiologie du vol, y compris les exigences en matière d'oxygène et l'hypoxie ;
2. Situations d'urgence médicale dans l'aviation, comprenant :
i) L'asthme ;
ii) L'étouffement ;
iii) Les crises cardiaques ;
iv) Les réactions au stress et les réactions allergiques ;
v) L'état de choc ;
vi) Les accidents cérébraux ;
vii) L'épilepsie ;
viii) Le diabète ;
ix) Le mal de l'air ;
x) L'hyperventilation ;
xi) Les troubles gastro-intestinaux ; et
xii) L'accouchement d'urgence ;
3. Réanimation cardio-pulmonaire par tout membre d'équipage de cabine dans le contexte d'un avion à l'aide, pratiquée sur un mannequin spécialement conçu à cet effet ;
4. Formation de base aux premiers secours et à la survie, comprenant les soins pour :
i) Les personnes inconscientes ;
ii) Les brûlures ;
iii) Les blessures ; et
iv) Les fractures et les affections des tissus mous ;
5. Santé et hygiène du voyage, comprenant :
i) Le risque de contact avec des maladies infectieuses, en particulier dans le cadre d'activités exercées dans les régions intertropicales et subtropicales. Déclaration des maladies infectieuses, protection contre l'infection et prévention des maladies transmises par l'eau et les aliments. La formation comprend les moyens de réduire ces risques ;
ii) L'hygiène à bord ;
iii) Les décès à bord ;
iv) La manipulation des déchets cliniques ;
v) La désinfection de l'appareil ; et
vi) La gestion de la vigilance, les effets physiologiques de la fatigue, la physiologie du sommeil, le rythme circadien et les décalages horaires ;
6. Utilisation de l'équipement approprié à bord de l'avion, y compris les trousses de premiers secours, les trousses médicales d'urgence, l'oxygène de premier secours et l'équipement médical d'urgence.