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Article Annexe (Sous-partie L) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna)

Article Annexe (Sous-partie L) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna)

SOUS-PARTIE L. - ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION ET DE NAVIGATION

OPS 1.845

Introduction générale


a) L'exploitant s'assure qu'un vol n'est entrepris que si les équipements de communication et de navigation prévus dans la présente sous-partie sont :

1. Approuvés et installés conformément aux exigences qui leur sont applicables, y compris les normes de performances minimales et les règlements opérationnels et de navigabilité ;

2. Installés de telle façon que la panne de l'un quelconque des éléments nécessaires pour la communication ou la navigation, ou les deux, n'entraîne pas la défaillance d'un autre élément nécessaire à la communication ou à la navigation ;

3. En état de fonctionnement pour le type d'exploitation concernée, sauf exceptions prévues dans la LME (voir l'OPS 1.030) ;

4. Disposés de telle manière que l'équipement devant être utilisé par un pilote à son poste pendant le vol puisse être facilement utilisé depuis son poste. Lorsqu'un même élément doit être utilisé par plusieurs membres de l'équipage de conduite, il doit être installé de telle manière qu'il puisse être facilement utilisable depuis tout poste à partir duquel il doit être utilisé.

b) Les normes de performances minimales des instruments et des équipements de communication et de navigation sont celles prévues dans les normes techniques européennes (ETSO) applicables énumérées dans les spécifications applicables en matière de normes techniques européennes (CS-TSO), sauf si d'autres normes sont prévues par les règlements opérationnels ou de navigabilité. Des équipements de communication et de navigation répondant à d'autres spécifications de conception et de performance que celles des ETSO, à la date de mise en œuvre de l'OPS, peuvent être maintenus en service ou installés sauf si des exigences additionnelles sont prévues dans la présente sous-partie. Les équipements de communication et de navigation déjà approuvés peuvent ne pas être conformes à une ETSO révisée ou à une spécification autre que ETSO révisée, sauf disposition rétroactive contraire.


OPS 1.850

Equipement radio


a) L'exploitant n'exploite un avion que si celui-ci est doté de l'équipement radio exigé pour le type d'exploitation concerné.

b) Lorsque deux systèmes radio indépendants (distincts et complets) sont exigés en application de la présente sous-partie, chaque système doit disposer d'une installation d'antenne indépendante ; toutefois, dans le cas des antennes rigides, non filaires, ou dans le cas d'installation de fiabilité équivalente, une seule antenne peut être utilisée.

c) L'équipement radio exigé pour se conformer au point a doit également permettre de communiquer sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.


OPS 1.855

Boîte de mélange audio


L'exploitant n'exploite un avion en IFR que si celui-ci est équipé d'une boîte de mélange audio accessible à chaque membre de l'équipage de conduite requis.


OPS 1.860

Equipement radio pour les vols en VFR sur les routes exploitées en vol à vue


L'exploitant n'exploite un avion en vol VFR sur les routes navigables par repérage visuel au sol que si l'avion dispose de l'équipement de radiocommunication nécessaire dans des conditions normales d'exploitation pour remplir les fonctions suivantes :

a) Communiquer avec les stations au sol appropriées ;

b) Communiquer avec les installations de la circulation aérienne appropriées de tout point de l'espace aérien contrôlé dans lequel des vols sont prévus ; et

c) Recevoir des informations météorologiques.

OPS 1.865 Equipement de communication et de navigation pour les opérations en IFR et en VFR sur les routes non navigables par repérage visuel au sol

a) L'exploitant n'exploite un avion en IFR ou en VFR sur des routes non navigables par repérage visuel au sol que si l'appareil est doté des équipements de radiocommunication, de navigation et d'un transpondeur SSR conformément aux exigences des services de la circulation aérienne dans la ou les zones d'exploitation.

b) Equipement radio.

L'exploitant s'assure que l'équipement radio comprend au moins :

1. Deux systèmes de radiocommunication indépendants permettant, dans des conditions normales d'exploitation, de communiquer avec une station au sol appropriée à partir de tout point de la route, déroutements compris ; et

2. Un système transpondeur SSR, lorsque la route exploitée l'exige.

c) Pour les opérations sur de courtes distances en espace NAT MNPS sans traversée de l'Atlantique Nord, un avion ne peut être équipé d'un système de communication à grande distance (système HF) unique que si des procédures de communication différentes sont publiées pour l'espace aérien concerné.

d) Equipement de navigation.

L'exploitant s'assure que l'équipement de navigation :

1. Comprend au moins :

i) Un système de réception VOR, un système radiocompas automatique (ADF), un système DME, le système ADF pouvant, toutefois, ne pas être installé si l'ADF n'est obligatoire pour aucune phase du vol planifié ;

ii) Un ILS ou un MLS, lorsqu'ils sont exigés pour l'approche ;

iii) Un système récepteur de balise d'approche, lorsqu'une balise d'approche est exigée pour l'approche ;

iv) Un système de navigation de surface, si obligatoire pour la route suivie ;

v) Un système DME additionnel pour toute route ou portion de route où la navigation est fondée exclusivement sur des signaux DME ;

vi) Un système VOR additionnel pour toute route ou portion de route où la navigation est fondée exclusivement sur des signaux VOR ;

vii) Un système ADF additionnel pour toute route ou portion de route où la navigation est fondée exclusivement sur des signaux NDB ; ou

2. Est conforme au type de la qualité de navigation requise (RNP) pour voler dans l'espace aérien concerné.

e) L'exploitant peut exploiter un avion qui n'est pas équipé d'un ADF ou des systèmes de navigation prévus aux points c 1 vi et/ou c 1 vii s'il est équipé d'autres systèmes autorisés par l'autorité pour la route exploitée. La fiabilité et la précision de cet équipement doivent permettre une navigation en sécurité sur la route prévue.

f) L'opérateur s'assure que l'équipement de communication VHF, le radiophone ILS d'alignement de piste et les récepteurs VOR installés dans les avions volant en IFR sont d'un type reconnu conforme aux normes en matière de performances d'immunité en FM.

g) L'exploitant veille à ce que les avions effectuant des vols ETOPS possèdent un moyen de communication permettant de communiquer avec une station au sol appropriée à partir des altitudes d'urgence normales et planifiées. Sur les liaisons ETOPS pour lesquelles des installations de communication vocale sont disponibles, les communications vocales sont assurées. Pour toutes les opérations ETOPS excédant 180 minutes, des technologies de communication fiables, soit vocales, soit par transmission de données, sont installées. A défaut d'installations de communication vocale et lorsque les communications vocales ne sont pas possibles ou sont de qualité médiocre, la communication doit être assurée par d'autres systèmes.


OPS 1.866

Equipement transpondeur


a) L'exploitant n'exploite un avion que s'il est doté :

1. D'un transpondeur de radar secondaire transmettant l'altitude-pression ; et

2. De toute autre fonctionnalité de transpondeur de radar secondaire requise pour la route à suivre.


OPS 1.870

Equipements de navigation supplémentaires pour toute exploitation en espace aérien MNPS


a) Un exploitant n'exploite un avion en espace aérien MNPS que si celui-ci est équipé d'un système de navigation qui réponde aux spécifications minimales de performances prescrites dans le doc. 7030 de l'OACI sous forme de procédures supplémentaires régionales.

b) Le système de navigation exigé par le présent paragraphe doit être visible et utilisable par chaque pilote depuis son poste de travail.

c) Pour toute exploitation sans restrictions en espace MNPS, un avion doit être équipé de deux systèmes de navigation à grande distance (LRNS) indépendants.

d) Pour toute exploitation en espace MNPS sur des routes spéciales notifiées, un avion doit être équipé d'un système de navigation à grande distance (LRNS), sauf disposition contraire.


OPS 1.872

Exploitation dans un espace défini avec des minimums de séparation verticale réduite (RVSM)


a) L'exploitant s'assure que les avions exploités en RVSM sont équipés :

1. De deux systèmes indépendants de mesure de l'altitude ;

2. D'un système avertisseur d'altitude ;

3. D'un système automatique de contrôle de l'altitude ; et

4. D'un transpondeur radar secondaire de surveillance (SSR) muni d'un système de report d'altitude pouvant être connecté au système de mesure de l'altitude utilisé pour le maintien de l'altitude.


OPS 1.873

Gestion électronique des données de navigation


a) L'exploitant n'utilise pas de base de données de navigation associée à une application de navigation embarquée comme moyen de navigation principal, à moins que le fournisseur de la base de données de navigation de détienne une lettre d'acceptation de type 2 ou un document équivalent.

b) Si le fournisseur de l'exploitant ne détient pas de lettre d'acceptation de type 2 ou de document équivalent, l'exploitant n'utilise pas les produits de données de navigation électroniques si l'autorité n'a pas approuvé les procédures prévues par l'opérateur pour garantir que le processus appliqué et les produits fournis présentent des niveaux d'intégrité équivalents.

c) L'opérateur n'utilise pas les produits de données de navigation électroniques pour d'autres applications de navigation si l'autorité n'a pas approuvé les procédures prévues par l'opérateur pour garantir que le processus appliqué et les produits fournis présentent des niveaux d'intégrité acceptables au regard de l'utilisation prévue des données.

d) L'opérateur continue de suivre à la fois le processus et les produits conformément à l'exigence de l'OPS 1.035.

e) L'opérateur met en œuvre des procédures assurant la distribution et l'insertion en temps utile de de données de navigation électroniques actuelles et inaltérées à tous les appareils qui le demandent.