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Article Annexe (Sous-partie I) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna)

Article Annexe (Sous-partie I) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna)

SOUS-PARTIE I. - CLASSE DE PERFORMANCES C


OPS 1.560

Généralités


L'exploitant s'assure qu'afin de déterminer la conformité avec les exigences définies dans la présente sous-partie, les données approuvées relatives aux performances spécifiées dans le manuel de vol sont complétées, si nécessaire, par d'autres données acceptables par l'autorité, si les données approuvées relatives aux performances figurant dans le manuel de vol sont insuffisantes.


OPS 1.565

Décollage


a) L'exploitant s'assure que la masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol compte tenu de l'altitude-pression et de la température ambiante sur l'aérodrome de décollage.

b) Pour les avions dont le manuel de vol contient des données relatives à la longueur de piste au décollage ne tenant pas compte d'une panne moteur, l'exploitant s'assure que la distance, à compter du début du roulement au décollage, nécessaire à l'avion pour atteindre une hauteur de 50 ft au-dessus du sol, tous moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale décollage, multipliée par un coefficient de :

1. 1,33 pour les bimoteurs ;

2. 1,25 pour les trimoteurs ;

3. 1,18 pour les quadrimoteurs,

ne dépasse pas la longueur de roulement au décollage utilisable sur l'aérodrome de décollage.

c) Pour les avions dont le manuel de vol contient des données relatives à la longueur de piste au décollage tenant compte d'une panne moteur, l'exploitant s'assure que les exigences ci-après sont satisfaites conformément aux spécifications du manuel de vol :

1. La distance accélération-arrêt ne doit pas dépasser la distance accélération-arrêt utilisable ;

2. La distance de décollage ne doit pas dépasser la distance de décollage utilisable, avec un prolongement dégagé utilisable ne dépassant pas la moitié de la longueur de roulement au décollage utilisable ;

3. La longueur de roulement au décollage ne doit pas dépasser la longueur de roulement au décollage utilisable ;

4. La conformité avec l'OPS 1.565 doit être démontrée en utilisant une unique valeur de V1 en cas d'interruption et de poursuite du décollage ; et

5. Sur une piste mouillée ou contaminée, la masse réelle au décollage ne doit pas dépasser celle autorisée pour un décollage sur une piste sèche effectué dans les mêmes conditions.

d) Pour la mise en conformité avec les dispositions des points b et c, l'exploitant prend en compte les éléments suivants :

1. L'altitude-pression sur l'aérodrome ;

2. La température ambiante à l'aérodrome ;

3. L'état et le type de surface de la piste ;

4. La pente de la piste dans le sens du décollage ;

5. Pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent transmis ;

6. La diminution, le cas échéant, de la longueur de piste due à l'alignement de l'avion avant le décollage.


OPS 1.570

Décollage. - Franchissement des obstacles


a) L'exploitant s'assure que la trajectoire de décollage avec un moteur en panne franchit tous les obstacles avec une marge verticale d'au moins 50 ft + 0,01 × D, ou une marge horizontale d'au moins 90 m + 0,125 × D, D représentant la distance horizontale que l'avion a parcourue depuis la fin de la distance de décollage utilisable. Pour les avions dont l'envergure est inférieure à 60 m, une marge horizontale de franchissement d'obstacles égale à la moitié de l'envergure de l'avion + 60 m + 0,125 × D peut être utilisée.

b) La trajectoire de décollage doit commencer à une hauteur de 50 ft au-dessus du sol à la fin de la distance de décollage requise par l'OPS 1.565 b ou c, selon le cas, et s'achève à une hauteur de 1 500 ft au-dessus du sol.

c) Pour la démonstration de conformité aux dispositions du point a ci-dessus, l'exploitant prend en compte les éléments suivants :

1. La masse de l'avion au début du roulement au décollage ;

2. L'altitude-pression sur l'aérodrome ;

3. La température ambiante à l'aérodrome ; et

4. Pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent transmis.

d) Pour la démonstration de conformité avec le point a, les changements de trajectoire ne sont pas autorisés avant d'avoir atteint, sur la trajectoire de décollage, une hauteur de 50 ft au-dessus du sol. Ensuite, jusqu'à une hauteur de 400 ft, l'avion n'est pas supposé effectuer un virage de plus de 15°. Au-delà, des virages de plus de 15° peuvent être programmés, mais sans dépasser un angle de 25°. Il y a lieu de tenir dûment compte de l'influence de l'angle d'inclinaison latérale sur les vitesses et la trajectoire de vol, ainsi que des incréments de distance résultant d'une augmentation des vitesses de vol.

e) Pour la mise en conformité avec le point a dans les cas où la trajectoire de vol prévue ne doit pas être modifiée avec un angle supérieur à 15°, l'exploitant n'est pas tenu de prendre en considération les obstacles dont la distance latérale est supérieure à :

1. Trois cents mètres, si le pilote est capable de maintenir la précision de navigation requise dans la zone de prise en compte des obstacles ; ou

2. Six cents mètres, pour les vols effectués dans toutes les autres conditions.

f) Pour la mise en conformité avec le point a, dans les cas où la trajectoire de vol prévue doit être modifiée avec un angle supérieur à 15°, l'exploitant n'est pas tenu de prendre en considération les obstacles situés à une distance latérale supérieure à :

1. Six cents mètres, si le pilote est capable de maintenir la précision de navigation requise dans la zone de prise en compte des obstacles ; ou

2. Neuf cents mètres pour les vols effectués dans toutes les autres conditions.

g) L'exploitant établit des procédures d'urgence pour se conformer aux exigences de l'OPS 1.570 et pour fournir un itinéraire sûr, évitant les obstacles, qui permette à l'avion soit de répondre aux exigences en route de l'OPS 1.580, soit de se poser sur l'aérodrome de départ ou sur un aérodrome de dégagement au décollage, si nécessaire.


OPS 1.575

En route. - Tous moteurs en fonctionnement


a) L'exploitant s'assure que, compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol, l'avion peut, tout au long de son itinéraire ou de tout itinéraire de déroutement programmé, atteindre une vitesse ascensionnelle d'au moins 300 ft/mn avec tous les moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale continue :

1. Aux altitudes minimales de sécurité en chaque point de l'itinéraire à parcourir ou de tout itinéraire de déroutement programmé, spécifiées ou calculées sur la base des informations relatives à l'avion contenues dans le manuel d'exploitation ; et

2. Aux altitudes minimales requises pour se conformer aux exigences des OPS 1.580 et 1.585, selon le cas.


OPS 1.580

En route. - Un moteur en panne


a) L'exploitant s'assure que, compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol, et en cas de panne de l'un de ses moteurs survenant en un point quelconque de son itinéraire ou de tout itinéraire de déroutement programmé, l'autre ou les autres moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale continue, l'avion peut poursuivre son vol du niveau de croisière jusqu'à un aérodrome où un atterrissage pourra être effectué conformément aux dispositions de l'OPS 1.595 ou 1.600, selon le cas, en franchissant tous les obstacles situés à moins de 9,3 km (soit 5 NM) de part et d'autre de la route prévue, avec une marge verticale d'au moins :

1. 1 000 ft lorsque la vitesse ascensionnelle est supérieure ou égale à zéro ;

2. 2 000 ft lorsque la vitesse ascensionnelle est inférieure à zéro.

b) La pente de la trajectoire de vol doit être positive à une altitude de 450 m (1 500 ft) au-dessus de l'aérodrome où l'avion est supposé atterrir après la panne d'un moteur.

c) Aux fins de l'OPS 1.580, la vitesse ascensionnelle disponible de l'avion est supposée inférieure de 150 ft/mn à la vitesse ascensionnelle brute spécifiée.

d) Pour la mise en conformité avec les dispositions du présent point, l'exploitant porte les marges horizontales indiquées au point a à 18,5 km (soit 10 NM), si la précision de navigation n'est pas respectée à 95 %.

e) La vidange de carburant en vol est autorisée, dans la mesure où elle permet de rejoindre l'aérodrome avec les réserves de carburant requises, à condition qu'une procédure sûre soit utilisée.


OPS 1.585

Avions à trois moteurs ou plus,dont deux moteurs en panne en route


a) L'exploitant s'assure que, à aucun point de la route prévue, un avion possédant trois moteurs ou plus ne se trouve à une vitesse de croisière en régime économique tous moteurs en fonctionnement, à une température standard et en air calme, à plus de 90 minutes d'un aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue à l'atterrissage sont satisfaites, à moins qu'il ne respecte les dispositions énoncées aux points b à e.

b) La trajectoire deux moteurs en panne indiquée doit permettre à l'avion de poursuivre son vol, dans les conditions météorologiques prévues, en franchissant tous les obstacles situés à moins de 9,3 km (5 NM) de part et d'autre de la route prévue avec une marge verticale d'au moins 2 000 ft, jusqu'à un aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue à l'atterrissage sont satisfaites.

c) Les deux moteurs sont supposés tomber en panne au point le plus critique de la partie de la route où l'avion - volant à une vitesse de croisière en régime économique tous moteurs en fonctionnement, à la température standard et en air calme - se situe à plus de 90 minutes d'un aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue pour l'atterrissage sont satisfaites.

d) La masse prévue de l'avion à l'instant où les deux moteurs sont supposés tomber en panne ne doit pas être inférieure à celle qui inclurait une quantité de carburant suffisante pour atteindre l'aérodrome prévu pour l'atterrissage à une altitude d'au moins 450 m (1 500 ft), directement au-dessus de l'aire d'atterrissage, et voler ensuite en palier pendant 15 minutes.

e) Aux fins du présent point, la vitesse ascensionnelle de l'avion disponible est supposée être inférieure de 150 ft/mn à celle spécifiée.

f) Pour la mise en conformité avec le présent paragraphe, l'exploitant doit porter les marges horizontales indiquées au point a à 18,5 km (soit 10 NM) si la précision de navigation n'est pas respectée à 95 %.

g) La vidange de carburant en vol est autorisée dans la mesure où elle permet de rejoindre l'aérodrome avec les réserves de carburant requises, à condition qu'une procédure sûre soit utilisée.


OPS 1.590

Atterrissage. -Aérodromes de destination et de dégagement


L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage, déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.475 a, ne dépasse pas la masse maximale à l'atterrissage spécifiée dans le manuel de vol, compte tenu de l'altitude, et s'il en est tenu compte dans le manuel de vol, de la température ambiante prévue à l'heure estimée d'atterrissage sur l'aérodrome de destination et de dégagement.


OPS 1.595

Atterrissage. - Pistes sèches


a) L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.475 a, compte tenu de l'heure estimée d'atterrissage, permet d'effectuer un atterrissage depuis une hauteur de 50 ft au-dessus du seuil avec arrêt complet de l'avion dans les 70 % de la distance d'atterrissage utilisable à l'aérodrome de destination et à tout aérodrome de dégagement.

b) Pour la démonstration de conformité avec le point a, l'exploitant prend en compte les éléments suivants :

1. L'altitude à l'aérodrome ;

2. Pas plus de 50 % de la composante de face du vent, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent ;

3. Le type de surface de la piste ; et

4. la pente de la piste dans le sens du décollage.

c) Pour qu'un avion puisse prendre le départ conformément au point a, il est supposé que l'avion atterrira sur la piste :

1. La plus favorable, en air calme ; et

2. Celle qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du vent, de la manœuvrabilité de l'avion au sol et d'autres conditions, telles que les aides à l'atterrissage et le relief.

d) Si l'exploitant n'est pas en mesure de se conformer aux dispositions du point c 2 pour l'aérodrome de destination, l'avion peut être libéré, à condition qu'un aérodrome de dégagement permettant de se conformer pleinement aux points a, b et c soit désigné.


OPS 1.600

Atterrissage. - Pistes mouillées et contaminées


a) L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, ou une combinaison des deux, indiquent qu'à l'heure estimée d'arrivée la piste peut être mouillée, la distance d'atterrissage utilisable est égale ou supérieure à la distance d'atterrissage requise, déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.595 et multipliée par un facteur de 1,15.

b) L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, ou une combinaison des deux, indiquent que la piste peut être contaminée à l'heure estimée d'arrivée, la distance d'atterrissage, déterminée d'après des données acceptables par l'autorité pour ces conditions, ne dépasse pas la distance d'atterrissage utilisable.