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Article Annexe (Sous-partie F) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna)

Article Annexe (Sous-partie F) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna)

SOUS-PARTIE F. - PERFORMANCES - GÉNÉRALITÉS


OPS 1.470 Champ d'application


a) L'exploitant s'assure que les avions multimoteurs équipés de turbopropulseurs ayant une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure à 9 ou une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg ainsi que tous les avions multiréacteurs sont exploités conformément aux dispositions de la sous-partie G (classe de performances A).

b) L'exploitant s'assure que les avions à hélice ayant une configuration maximale approuvée en sièges passagers égale ou inférieure à 9 et une masse maximale au décollage égale ou inférieure à 5 700 kg sont exploités conformément aux dispositions de la sous-partie H (classe de performances B).

c) L'exploitant s'assure que les avions équipés de moteurs à piston ayant une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure à 9 ou une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg sont exploités conformément aux dispositions de la sous-partie I (classe de performances C).

d) Lorsque la conformité intégrale avec les exigences de la sous-partie appropriée ne peut être démontrée en raison des caractéristiques de conception spécifiques (avions supersoniques ou hydravions, par exemple), l'exploitant applique des normes de performances approuvées assurant un niveau de sécurité équivalent à celui défini dans la sous-partie appropriée.


OPS 1.475 Généralités


a) L'exploitant s'assure que :

1. Au début du décollage ; ou, en cas de replanification en vol,

2. Au point à partir duquel le plan de vol exploitation révisé s'applique,

la masse de l'avion n'excède pas la masse à laquelle les exigences de la sous-partie appropriée peuvent être satisfaites, pour le vol à entreprendre, compte tenu des réductions de masse prévues au fur et à mesure du déroulement du vol et d'une vidange de carburant, telle que prévue dans l'exigence particulière.

b) L'exploitant s'assure que les données approuvées relatives aux performances qui figurent dans le manuel de vol sont utilisées pour déterminer la conformité avec les exigences de la sous-partie appropriée, complétées, si nécessaire, par d'autres données acceptables par l'autorité comme prévu dans la sous-partie appropriée. Lors de l'application des facteurs prévus dans la sous-partie appropriée, tous les facteurs opérationnels figurant déjà dans les données de performances du manuel de vol peuvent être pris en compte pour éviter la double application des facteurs.

c) Lors de la démonstration de la conformité avec les exigences de la sous-partie appropriée, il y a lieu de tenir dûment compte de la configuration de l'avion, de l'environnement et du fonctionnement des systèmes pouvant avoir un effet défavorable sur les performances.

d) Pour le calcul des performances, une piste humide peut être considérée comme piste sèche, s'il ne s'agit pas d'une piste en herbe.

e) L'exploitant tient compte de la précision des cartes lors de l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière de décollage figurant dans la sous-partie applicable.


OPS 1.480 Terminologie


a) Les termes suivants utilisés dans les sous-parties F, G, H, I et J ont la signification suivante :

1. " Distance accélération-arrêt utilisable (ASDA) " : longueur de roulement au décollage utilisable, à laquelle s'ajoute le prolongement d'arrêt, à condition que ce prolongement d'arrêt soit déclaré utilisable par l'autorité compétente et puisse supporter la masse de l'avion dans les conditions d'exploitation.

2. " Piste contaminée " : une piste est dite contaminée lorsque plus de 25 % de la surface (que ce soit par fractions ou non) délimitée par la longueur et la largeur requises utilisées est recouverte par un des éléments suivants :

i) Une pellicule d'eau de plus de 3 mm (0,125 pouce), ou de la neige fondue ou de la neige poudreuse en quantité équivalente à plus de 3 mm (0,125 pouce) d'eau ;

ii) De la neige tassée formant une masse solide résistant à une nouvelle compression et restant compacte en se cassant par fragments si on tente de l'enlever (neige compacte) ; ou

iii) De la glace, y compris de la glace mouillée.
3. " Piste humide " : une piste est dite humide lorsque sa surface n'est pas sèche, mais que l'humidité ne lui confère pas un aspect brillant.

4. " Piste sèche " : une piste sèche est une piste ni mouillée ni contaminée. Cette appellation comprend les pistes en dur spécialement préparées avec des rainures ou un revêtement poreux, et entretenues en vue de maintenir un coefficient de freinage " efficace comme sur piste sèche ", et ce même en présence d'humidité.

5. " Distance d'atterrissage utilisable (LDA) " : longueur de piste déclarée utilisable par l'autorité compétente et adaptée au roulage au sol d'un avion lors de l'atterrissage.

6. " Configuration maximale approuvée en sièges passagers " : capacité maximale en sièges passagers d'un avion particulier, à l'exclusion des sièges des pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par l'exploitant, approuvée par l'autorité et spécifiée dans le manuel d'exploitation.

7. " Distance de décollage utilisable (TODA) " : longueur de roulement au décollage utilisable, à laquelle s'ajoute le prolongement dégagé utilisable.

8. " Masse au décollage " : masse de l'avion au décollage comprenant l'ensemble des choses et des personnes transportées au début du roulement au décollage.

9. " Longueur de roulement au décollage utilisable (TORA) " : longueur de piste déclarée utilisable par l'autorité compétente et adaptée au roulage au sol d'un avion lors du décollage.

10. " Piste mouillée " : une piste est dite mouillée lorsque sa surface est couverte d'eau, ou un équivalent, sur une épaisseur inférieure à celle spécifiée au point a 2, ou lorsque l'humidité en surface suffit à la rendre réfléchissante, mais sans présence de flaques importantes.

b) Les termes : " distance accélération - arrêt ", " distance de décollage ", " longueur de roulement au décollage ", " trajectoire nette de décollage ", " trajectoire nette un moteur en panne en route ", " trajectoire nette deux moteurs en panne en route " relatives à l'avion sont définis dans les exigences de navigabilité selon lesquelles l'avion a été certifié, ou correspondent à la définition donnée par l'autorité, si celle-ci estime que ces définitions ne permettent pas d'assurer la conformité avec les limitations opérationnelles des performances.