Articles

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4 ou encore par la validation de 108 crédits minimum répartis sur les semestres 1, 2, 3 et 4.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1, 2, 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 59.

Les étudiants qui n'ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1, 2, 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. Le conseil pédagogique en est informé.