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Article Annexe (Sous-partie C) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna)

Article Annexe (Sous-partie C) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna)

SOUS-PARTIE C. - AGRÉMENT ET SUPERVISION DE L'EXPLOITANT


OPS 1.175 Certificat de transporteur aérien. - Généralités


Note 1. - L'appendice 1 à l'OPS 1.175 définit le contenu et les conditions du CTA.

Note 2. - L'appendice 2 à l'OPS 1.175 définit les exigences d'encadrement et d'organisation.

a) L'exploitant n'exploite pas un avion à des fins de transport aérien commercial autrement qu'en vertu de et conformément à un certificat de transporteur aérien (CTA).

b) Un postulant à un CTA ou à une modification d'un CTA permet à l'autorité d'examiner l'ensemble des aspects relatifs à la sécurité de l'exploitation proposée.

c) Un postulant à un CTA :

1. N'est pas titulaire d'un CTA délivré par une autre autorité, sauf accord spécifique des autorités concernées ;

2. A son siège principal d'exploitation, et, le cas échéant, son siège social, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna ;

3. Convainc l'autorité de sa capacité à assurer la sécurité de l'exploitation.

d) Si les avions de l'exploitant sont immatriculés dans différents Etats membres, des mesures adéquates sont prises pour une supervision de la sécurité appropriée.

e) L'exploitant permet à l'autorité d'avoir accès à son organisation et à ses avions, et s'assure, en ce qui concerne l'entretien, de l'accès à tout organisme d'entretien associé agréé conformément à la partie 145, afin de déterminer le maintien de la conformité avec l'OPS 1T.

f) Un CTA est modifié, suspendu ou retiré si l'autorité n'est plus assurée de la capacité de l'exploitant à maintenir la sécurité de l'exploitation.

g) L'exploitant convainc l'autorité que :

1. Son organisation et sa gestion sont adaptées à son échelle et son domaine d'activité ; et

2. Des procédures de supervision des opérations ont été définies.

h) L'exploitant nomme un dirigeant responsable acceptable par l'autorité, ayant l'autorité pour s'assurer que toutes les activités liées à l'exploitation et à la maintenance peuvent être financées et effectuées selon les normes requises par l'autorité.

i) L'exploitant désigne des responsables acceptables par l'autorité, chargés de l'encadrement et de la supervision des domaines suivants :

1. Opérations aériennes ;

2. Système d'entretien ;

3. Formation des équipages ;

4. Opérations au sol.

j) Une même personne peut être désignée responsable de plusieurs domaines si cela est acceptable par l'autorité ; les exploitants qui emploient 21 personnes ou plus à plein temps désignent au minimum 2 personnes pour couvrir les 4 domaines de responsabilité susmentionnés.

k) Pour les exploitants qui emploient 20 personnes ou moins à plein temps, un ou plusieurs des domaines susvisés peuvent être placés sous la responsabilité du dirigeant responsable, si cela est acceptable par l'autorité.

l) L'exploitant s'assure que chaque vol est effectué en accord avec les spécifications du manuel d'exploitation.

m) L'exploitant prévoit des installations d'assistance au sol propres à garantir la sécurité de ses vols.

n) L'exploitant s'assure que l'équipement de ses avions et la qualification de ses équipages répondent aux exigences relatives à la zone et au type d'exploitation.

o) L'exploitant respecte les exigences en matière d'entretien conformément aux dispositions de la partie M, pour l'ensemble des avions exploités en vertu de son CTA.

p) L'exploitant fournit à l'autorité un exemplaire du manuel d'exploitation conformément aux dispositions de la sous-partie P, ainsi que l'ensemble des amendements ou révisions y afférents.

q) L'exploitant assure, sur sa base principale d'exploitation, des moyens d'assistance opérationnelle appropriés à la zone et au type d'exploitation.


OPS 1.180 Délivrance, modification et maintien de la validité d'un CTA


a) Un CTA n'est délivré à l'exploitant, modifié ou maintenu en état de validité que si :

1. Pour les avions exploités, un certificat de navigabilité standard a été délivré conformément au règlement de la Commission (CE) n° 1702/2003 modifié du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Les certificats de navigabilité standard délivrés par un Etat membre autre que l'Etat responsable de la délivrance du CTA sont acceptés sans autre condition, s'ils ont été délivrés conformément à la partie 21 ;

2. Le système d'entretien a été approuvé par l'autorité, conformément à la partie M, sous-partie G ; et

3. L'exploitant a convaincu l'autorité qu'il était en mesure de :

i) Mettre en place et maintenir une organisation appropriée ;

ii) Mettre en place et maintenir un système qualité conformément à l'OPS 1.035 ;

iii) Se conformer aux programmes de formation requis ;

iv) Respecter les exigences en matière d'entretien, compte tenu de la nature et de l'étendue des opérations mentionnées, y compris les éléments pertinents visés aux points g à o de l'OPS 1.175 ; et

v) Se conformer aux dispositions de l'OPS 1.175.

b) Nonobstant les dispositions de l'OPS 1.185 f, l'exploitant informe, dès que possible, l'autorité de toute modification apportée aux informations communiquées en vertu de l'OPS 1.185 a.

c) Si l'autorité estime que les exigences prévues au point a ne sont pas satisfaites, elle peut exiger l'exécution d'un ou plusieurs vols de démonstration exploités dans les mêmes conditions que des vols de transport aérien commercial.


OPS 1.185 Exigences administratives


a) L'exploitant s'assure que les informations ci-après sont incluses dans la demande initiale de CTA et, si nécessaire, sur toute demande de modification ou de renouvellement :

1. Le nom officiel et la raison commerciale, l'adresse et l'adresse postale du postulant ;

2. Une description de l'exploitation proposée ;

3. Une description de l'organisation de l'encadrement ;

4. Le nom du dirigeant responsable ;

5. Les noms des principaux responsables, y compris ceux chargés des opérations aériennes, du système d'entretien, de la formation des équipages et des opérations au sol, accompagnés de leurs qualifications et expériences ; et

6. Le manuel d'exploitation.

b) En ce qui concerne le système d'entretien de l'exploitant uniquement, les informations ci-après sont jointes à la demande de délivrance initiale de CTA et, le cas échéant, à toute demande de modification ou de renouvellement, et ce pour chaque type d'avion exploité :

1. Les spécifications de gestion du maintien de navigabilité de l'exploitant ;

2. Le(s) programme(s) d'entretien des avions exploités ;

3. Le compte rendu matériel de l'avion ;

4. Le cas échéant, les spécifications techniques du contrat d'entretien conclu entre l'exploitant et tout organisme d'entretien agréé conformément à la partie 145 ;

5. Le nombre d'avions.

c) La demande de délivrance d'un premier CTA est présentée au moins 90 jours avant la date prévue d'exploitation, le manuel d'exploitation pouvant être soumis à une date ultérieure, au plus tard 60 jours avant la date prévue d'exploitation.

d) La demande de modification d'un CTA est présentée au moins 30 jours avant la date prévue pour l'exploitation, sauf accord contraire.

e) La demande de renouvellement d'un CTA est introduite au moins 30 jours avant la fin de sa période de validité, sauf accord contraire.

f) Sauf circonstances exceptionnelles, toute proposition de remplacement d'un responsable désigné est notifiée à l'autorité avec un préavis d'au moins 10 jours.


Appendice 1 à l'OPS 1.175

Contenu et conditions du certificat de transporteur aérien


Un CTA spécifie :

a) Le nom et l'adresse (siège principal d'exploitation) de l'exploitant ;

b) La date de délivrance et période de validité ;

c) La description du type d'exploitation autorisé ;

d) Le(s) type(s) d'avion autorisé(s) pour l'exploitation ;

e) Les marques d'immatriculation de(s) l'avion(s) autorisé(s). Cependant, les exploitants peuvent obtenir l'approbation d'un système par lequel ils informent l'autorité de l'immatriculation des avions exploités au titre de leur CTA ;

f) Les zones d'exploitation autorisées ;

g) Les limitations spécifiques ; et

h) Les agréments/autorisations spécifiques telles que :

- catégorie II/catégorie III (y compris les minimums autorisés) ;

- (MNPS) spécifications minimales de performance de navigation ;

- (ETOPS) exploitation d'avions bimoteurs en long-courrier ;

- (RNAV) navigation sur zone ;

- (RVSM) minimum de séparation verticale réduite ;

- transport de marchandises dangereuses ;

- l'autorisation de dispenser la formation initiale à la sécurité destinée aux équipages de cabine et, le cas échéant, de délivrer le certificat prévu dans la sous-partie O, pour les exploitants qui dispensent une telle formation directement ou indirectement.


Appendice 2 à l'OPS 1.175

Direction et organisation du détenteur d'un CTA


a) Généralités.

L'exploitant dispose d'une structure d'encadrement bien conçue et efficace lui permettant d'assurer la sécurité des opérations aériennes. Les responsables désignés ont des compétences d'encadrement assorties des compétences techniques ou opérationnelles appropriées dans le domaine de l'aviation.

b) Responsables désignés.

1. Le manuel d'exploitation comprend la description des fonctions et des responsabilités des responsables désignés, y compris de leur nom, et l'autorité est informée par écrit de tout changement de poste ou de fonction présent ou futur.

2. L'exploitant veille à assurer la continuité de la supervision en l'absence des responsables désignés.

3. Une personne désignée comme responsable par le détenteur d'un CTA ne peut être désignée comme responsable par le détenteur d'un autre CTA, sauf si cela est acceptable par les autorités concernées.

4. Les responsables désignés sont engagés pour la prestation d'un nombre d'heures de travail suffisant pour pouvoir s'acquitter des tâches d'encadrement liées à la taille et au domaine d'activité de l'exploitant.

c) Adéquation et supervision du personnel.

1. Membres d'équipage.

L'exploitant emploie un équipage de conduite et de cabine suffisant pour l'exploitation considérée, formé et contrôlé conformément aux dispositions des sous-parties N et O, selon le cas.

2. Personnel au sol :

i) Les effectifs du personnel au sol dépendent de la nature et de l'étendue des opérations. Les opérations et l'assistance au sol, en particulier, sont confiées à un personnel formé ayant une connaissance approfondie de ses responsabilités au sein de l'organisation.

ii) L'exploitant qui recourt à d'autres organisations pour fournir un certain nombre de services conserve la responsabilité du maintien de normes appropriées. Dans ce cas, un responsable désigné a pour tâche de s'assurer que tout sous-traitant auquel il est fait appel respecte les normes exigées.

3. Supervision :

i) Le nombre de superviseurs devant être désignés dépend de la structure de l'exploitant et de ses effectifs.

ii) Les tâches et responsabilités de ces superviseurs doivent être définies, et toute prestation en vol organisée de manière qu'ils puissent s'acquitter de leurs responsabilités en matière de supervision.

iii) La supervision des membres d'équipage et du personnel au sol doit être assurée par des personnes possédant l'expérience et les qualités personnelles suffisantes pour garantir le respect des normes établies dans le manuel d'exploitation.

d) Infrastructures :

1. L'exploitant s'assure que l'espace de travail disponible sur chaque base d'exploitation est suffisant pour le personnel chargé de la sécurité des opérations aériennes. Il y a lieu de tenir compte des besoins du personnel au sol et de celui impliqué dans le contrôle de l'exploitation, le stockage, la présentation des relevés essentiels et la planification des vols par les équipages.

2. Les services administratifs doivent être en mesure de fournir sans délai les instructions d'exploitation et toute autre information à l'ensemble des personnes concernées.

e) Documentation :

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour la publication des manuels, des modifications et de toute autre documentation.