Les dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté prescrivent les conditions techniques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna aux entreprises effectuant des opérations de transport aérien public par avion, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, et pour lesquelles une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés.