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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Lors de la première prestation de service, la déclaration doit comprendre, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° Les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité personnelle. Ces documents ne doivent pas dater de plus de trois mois ;

2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité de professeur de danse dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er et qu'il n'encourt, lorsque cette attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° La preuve des qualifications professionnelles dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er ;

4° Lorsque la profession de professeur de danse n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement du prestataire, la preuve par tout moyen que ce dernier a exercé les activités d'enseignement dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er pendant au moins deux années à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente, au cours des dix années précédant le dépôt de la déclaration. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.