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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

I. ― En application des dispositions du 1° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° Une copie des attestations de compétences professionnelles, des titres de formation ou de tout document attestant d'une qualification professionnelle délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant d'exercer légalement la profession dans cet Etat ;

2° Le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées ; le cas échéant, le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée ;

3° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.

II. ― En application des dispositions du 2° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° La copie de la reconnaissance par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen du titre de formation délivré par un Etat tiers ;

2° La copie du document certifiant de l'exercice par le demandeur de la profession de professeur de danse pendant une période minimale de trois ans dans l'Etat qui a reconnu ledit titre de formation ;

3° Le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées ; le cas échéant, le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée. Lorsque la période minimale de trois ans n'a pas été effectuée dans l'Etat qui a reconnu ledit diplôme, certificat ou titre, le titulaire doit être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture au vu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme, certificat ou titre et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises ;

4° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.

III. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° Une copie des attestations de compétences professionnelles, des titres de formation ou de tout document attestant d'une qualification professionnelle délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° La preuve par tout moyen que l'intéressé a exercé des fonctions de professeur de danse pendant au moins deux années à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente, au cours des dix années précédant la demande. Cette preuve n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée ;

3° Le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées ; le cas échéant, le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée ;

4° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.

IV. ― Lorsque l'intéressé est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées, il présente une reconnaissance ou une attestation, délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, de l'existence de ces pièces.

En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.