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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l'article 3 du présent arrêté.

La validité du diplôme délivré, à l'issue de cet examen, est de cinq ans.