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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

L'examen de ce brevet national comporte quatre épreuves définies et précisées à l'annexe 1 du présent arrêté.

L'ordre de déroulement des épreuves est laissé à la libre appréciation du jury.

Pour être déclaré admis à l'examen, le candidat doit être jugé apte à chacune des épreuves, dans les conditions définies à l'annexe 1 précitée.

Toutefois, le diplôme est délivré aux candidats admis à l'examen de ce brevet national dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté.