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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

A l'issue de sa formation par un organisme habilité ou une association agréée figurant dans l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé modifié, le candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit être capable de :

- situer son rôle et sa mission ;

- mettre en œuvre les matériels qu'il est susceptible d'utiliser ;

- respecter le cadre légal dans lequel il est amené à conduire sa mission ;

- situer les rôles de différents acteurs du secours intervenant dans le domaine du sauvetage en milieu aquatique ;

- évaluer les risques spécifiques au milieu aquatique ;

- identifier les différents risques liés aux pratiques et adopter les attitudes de surveillance adaptées ;

- identifier les conduites accidentogènes et mener les actions de prévention adaptées ;

- adopter une conduite à tenir appropriée en présence d'une personne en situation de difficulté ou de détresse dans sa zone de surveillance, en ou hors milieu aquatique.