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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Les dossiers de candidature sont constitués par l'association ou l'organisme formateur. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :

-une demande écrite du candidat ;

-une copie du certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-du candidat ou un titre équivalent ;

-un justificatif attestant du maintien des compétences de secouriste du candidat, en application des dispositions de l'arrêté du 27 août 2007 susvisé modifié ;

-un certificat médical conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté 26 juin 1991 susvisé ;

-une fiche de renseignements administratifs, conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté.

La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l'article 2 bis du présent arrêté.