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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Le titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis, tous les cinq ans, à une vérification de maintien des acquis, comprenant les seules épreuves n° 1 et 3 figurant en annexe I du présent arrêté.

Si, à l'issue de cette vérification, il est jugé apte à chacune des épreuves, le préfet du département établit, au vu du procès-verbal du jury, une attestation nominative de validation du maintien des acquis qui est notifiée au candidat, par l'intermédiaire de l'organisme compétent. La validité de cette vérification est de cinq ans.