Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Tout candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit présenter, quinze jours au moins avant la date de la session, une demande écrite à laquelle il devra joindre :

attestation de formation aux premiers secours et attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou

certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou

certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif ;

ou le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou l'attestation de formation aux activités de premiers secours et l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Le certificat médical d'aptitude à la natation ;

Le certificat médical d'acuité visuelle ;

Le certificat médical d'acuité auditive ;

Une fiche de renseignements administratifs.