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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports.

Le directeur départemental de la jeunesse et des sports est chargé, en collaboration avec les organismes et associations formateurs, de la coordination des sessions, de la recherche et de la mise à disposition du jury des installations nautiques.

Les candidatures isolées doivent être présentées par l'un des organismes formateurs agréés par l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé.