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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Un jury du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est constitué dans chaque département.

Présidé par le préfet ou son représentant, il comprend :

Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;

Le directeur départemental des polices urbaines ou son représentant ;

Le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant ;

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

Un représentant de l'organisme public habilité ou de l'association agréée ayant assuré la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Le médecin chef départemental des sapeurs-pompiers ou son représentant ;

Le médecin inspecteur départemental à la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Un médecin nommé sur proposition du directeur de l'action sanitaire et sociale ;

Un professeur d'éducation physique et sportive titulaire du diplôme d'état de maître-nageur sauveteur désigné sur proposition du directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Trois maîtres-nageurs sauveteurs désignés sur proposition du directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Un représentant de chacun des organismes formateurs ;

Un représentant de l'organisme public habilité ou de l'association agréée ayant assuré la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel.