Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

L'examen pour l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique comporte :

- cinq épreuves pratiques éliminatoires non cotées :

- épreuve d'apnée ;

- épreuve du mannequin ;

- épreuve de plongeon ;

- épreuve avec palmes, masque et tuba ;

- épreuve de premiers secours ;

- trois épreuves cotées, chacune des épreuves est notée de 0 à 20, elles sont affectées des coefficients suivants :

- natation (coefficient 1) ;

- action du sauveteur sur le noyé (coefficient 2) ;

- réglementation et prévention (coefficient 3).

Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré aux candidats admis aux épreuves éliminatoires et ayant obtenu au moins 72 points sur 120, sans aucune note inférieure à 6, aux épreuves cotées.