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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Nul ne peut être admis à subir les épreuves du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

- être âgé de dix-huit ans à la date de l'examen ;

- être titulaire soit :

- de l'attestation de formation aux premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou

- du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou

- du certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif ;

- avoir subi les examens médicaux d'aptitude à la natation, d'acuité auditive et d'acuité visuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé.