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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le préfet, en fonction des propositions du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui est chargé de recueillir les avis, en la matière, des organismes formateurs. Les candidatures isolées doivent être transmises par l'un des organismes formateurs agréés au sens de l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé.