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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

L'examen pour l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique comporte :

Quatre épreuves pratiques éliminatoires non cotées :

Quatre épreuves cotées, dont une interrogation théorique et trois épreuves pratiques.

Chacune des épreuves cotées est notée de 0 à 20. Elles sont affectées des coefficients suivants :

Natation (coefficient 1) ;

Action du sauveteur sur le noyé (interrogation orale et démonstrations techniques au sol et dans l'eau de prises et dégagement) (coefficient 2) ;

épreuve Premiers secours : l'épreuve porte sur un cas concret, issu du programme de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. Le candidat est jugé sur son aptitude à analyser la situation présentée et à y réagir, ainsi que sur l'exécution des gestes de premiers secours adaptés à la détresse (coefficient 5).

Le brevet est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves éliminatoires et obtenu au moins 96 points sur 160, sans aucune note inférieure à 6, aux épreuves cotées.