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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée)


Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 54-23. ― Systèmes de détection et d'alarme incendie ― Partie 23 : dispositifs d'alarme feu ― Dispositifs visuels d'alarme feu.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 28 février 2013.
Les produits mis sur le marché avant le 1er mars 2013 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 28 février 2014.