Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont astreints tous les cinq ans à une session de recyclage et de perfectionnement à l'issue de laquelle ils reçoivent un certificat validant leur aptitude à la surveillance et au sauvetage.

L'organisation des sessions de recyclage et les conditions de déroulement du test de contrôle sont fixées par voie de circulaire.