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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Tout candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit présenter, quinze jours au moins avant la date de la session, une demande écrite à laquelle il devra joindre :

Le brevet national de secourisme ;

Une pièce attestant de la mention en ranimation du brevet national de secourisme ;

Le certificat médical d'aptitude à la natation ;

Le certificat médical d'acuité visuelle ;

Le certificat médical d'acuité auditive ;

Une fiche de renseignements administratifs.