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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

Le diplôme prévu à l'article 2 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 permettant la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.