La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité par le directeur général de la police nationale ou le préfet de police. Cet engagement fait référence au présent arrêté et précise la désignation des services utilisateurs et les mesures de sécurité et de confidentialité des données du traitement mises en œuvre.