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Article R214-194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte, conformément à l'article R. 214-15-2, un contrat financier , ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.