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Article R214-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. - Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité.

II. - L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à :

1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ;

4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.

III. - Les fonds d'investissement de proximité ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26.

IV. - Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.