Article R214-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
L'investissement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.