1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;
b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-20, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-22 ;
c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-22 ;
2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis :
a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;
b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ;
c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ;
3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :
a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;
b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile.
II.-Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs visés aux a à c du 1° de l'article R. 214-15.