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Article R214-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.

Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître par rapport aux contrats financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.