Article R214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières distinct.