Les articles 185-1 à 185-14 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie française.
Pour l'application des mêmes articles 185-1 à 185-14, les mots : "la Polynésie française" ou : "la collectivité", "le président de la Polynésie française" et "l'assemblée de la Polynésie française" sont remplacés, respectivement, par les mots : "l'établissement public", "le directeur de l'établissement public" et "le conseil d'administration de l'établissement public".