1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ;
2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28.
Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.