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Article L214-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-7, L. 214-8 et L. 214-20, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :


1° La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;


2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;


3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;


4° La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.


Par dérogation à l'article L. 214-10, le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à l'article L. 214-20. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au 1°.


Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement " société d'investissement contractuelle " ou " fonds d'investissement contractuel ".