Article L214-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-3, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit leur réalisation.