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Article L214-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.