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Article L214-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement.


Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.