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Article L214-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières n'ont d'action que sur ces actifs.


Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières conservés par lui.