Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Les épreuves d'admissibilité du concours externe comprennent :

1° Une épreuve écrite consistant en la réponse à six questions portant sur les éléments essentiels dans chacun des domaines suivants :

a) Des techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;

b) De l'enseignement des activités physiques et sportives ;

c) De la sociologie des pratiques sportives ;

d) De la gestion financière appliquée aux services des sports ;

e) De la conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs ;

f) Des sciences biologiques et des sciences humaines,

(durée : quatre heures ; coefficient 3).

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les connaissances du candidat, sa capacité à présenter ses réponses de manière organisée.

2° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives ; (durée : quatre heures ; coefficient 4).