Le nombre des membres du comité technique paritaire institué par l'article 5 est fixé comme suit :
1° Représentants de l'administration : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;
2° Représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants.
La composition de ce comité est fixée par arrêté des ministres chargés de la solidarité, de la ville, de la santé, de la jeunesse et des sports.