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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-491 du 14 mai 2010 relatif aux comités techniques paritaires au sein des départements ministériels relevant des ministres du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la santé et des sports et de la jeunesse et des solidarités actives)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-491 du 14 mai 2010 relatif aux comités techniques paritaires au sein des départements ministériels relevant des ministres du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la santé et des sports et de la jeunesse et des solidarités actives)


Sont consultés, pour la constitution de chacun des comités techniques paritaires ministériels mentionnés aux articles 1er et 5 du présent décret :
1° Les agents titulaires et non titulaires exerçant dans un service relevant de l'autorité de l'un ou l'autre des ministres mentionnés aux articles 1er et 5 auprès duquel le comité technique paritaire ministériel est placé ;
2° Les agents titulaires de l'Etat exerçant dans l'un des établissements publics administratifs relevant de la tutelle de l'un de ces ministres et qui appartiennent à un corps dont la gestion relève de ce ministre ;
3° Les agents contractuels de droit public des agences régionales de santé.
Les agents exerçant leurs fonctions dans un service commun ou dans un service ou établissement public administratif placé sous l'autorité ou la tutelle conjointe de plusieurs ministres ne sont consultés que pour la constitution du comité technique paritaire ministériel placé auprès du ministre en charge de leur gestion.
En outre, les agents titulaires en position normale d'activité et les agents non titulaires relevant du décret du 17 mars 1978 susvisé affectés à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont consultés pour la constitution du comité technique paritaire ministériel institué auprès du ministre chargé du travail en application de l'article 1er et les agents titulaires mis à disposition des maisons départementales des personnes handicapées pour celle du comité technique paritaire ministériel placé auprès du ministre en charge de la gestion du corps auquel ils appartiennent.