Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection)


Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux personnes protégées dont la mesure de protection est exercée par :
1° Une personne morale mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011 ;
2° Une personne physique mentionnée au II de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011.
3° Un préposé d'établissement mentionné au IV de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce que son établissement se soit conformé aux dispositions de l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011.