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Article R474-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R474-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge ou lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.