Article R474-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R474-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans.