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Article R*112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R*112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Les Français désireux d'accomplir une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en font la demande par écrit auprès l'organisme chargé du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.