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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif aux conditions d'approbation des plans de réaménagement des zones de cultures marines)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif aux conditions d'approbation des plans de réaménagement des zones de cultures marines)


Quel que soit le mode de consultation, le directeur départemental des territoires et de la mer et le président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant analysent les résultats de la consultation.
Si le projet implique plus d'un département, les résultats sont analysés par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et les comités régionaux de la conchyliculture concernés.
Si le projet de plan de réaménagement est approuvé dans les conditions mentionnées par le cinquième alinéa de l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, la procédure se poursuit suivant les termes figurant au sixième alinéa.
Si le projet de plan de réaménagement n'est pas approuvé, un nouveau projet de plan prenant en compte les motifs du rejet peut être proposé aux concessionnaires selon la même procédure.