Dans le cas d'une consultation écrite, chaque directeur départemental des territoires et de la mer ou chaque président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant, selon l'organisation qui aura été décidée entre eux, adresse par courrier à tous les détenteurs d'une concession située dans le département et identifiée lors du recensement le détail du projet de plan de réaménagement, les objectifs et les critères qui seront proposés à la Commission des cultures marines pour les réattributions de concessions.
Il joint à ce courrier une fiche établie selon le modèle annexé au présent arrêté.
Le concessionnaire dispose de quinze jours ouvrables à partir de la réception du courrier pour retourner à l'émetteur la fiche dans laquelle il a exprimé sa position sur le projet de plan de réaménagement. S'il ne répond pas dans ce délai, il sera réputé avoir approuvé le projet de plan de réaménagement. Le concessionnaire peut toutefois demander par écrit un délai supplémentaire pour faire connaître sa position. Ce délai supplémentaire ne peut excéder quinze jours ouvrables.