Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Les autorités de la Polynésie française peuvent déléguer aux maires ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale les compétences pour prendre les mesures individuelles d'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des réglementations édictées par ces autorités.
La délégation de compétences ne peut intervenir qu'avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui font l'objet de la délégation.