I.-Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, et sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :
1° Police municipale ;
2° Voirie communale ;
3° Cimetières ;
4° Transports communaux ;
5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
6° Distribution d'eau potable, sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ;
7° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
8° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
9° Collecte et traitement des eaux usées.
II.-Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et la réglementation édictée par la Polynésie française, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières suivantes :
1° Aides et interventions économiques ;
2° Aide sociale ;
3° Urbanisme ;
4° Culture et patrimoine local.